Sanction extrajudiciaire |
Période
se terminant : Deux ans à compter du moment où l’adolescent consent à la
sanction |
al.
119(2)a) |
Acquittement (excluant un verdict de
non-responsabilité criminelle) |
Période
se terminant : Deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel;
ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures
d’appel |
al.
119(2)b) |
Accusation rejetée (sauf par acquittement)
Accusation retirée Réprimande - (déclaration de
culpabilité) |
Période
se terminant : Deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la
déclaration de culpabilité (réprimande) |
al.
119(2)c) |
Accusation suspendue |
Sans qu’aucune
procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an - Période se
terminant : un
an à compter de la suspension |
al.
119(2)d) |
Absolution inconditionnelle |
Période
se terminant : un an à compter de la déclaration de
culpabilité |
al.
119(2)e) |
Absolution
sous conditions |
Période
se terminant : Trois ans à compter de la déclaration de
culpabilité |
al.
119(2)f) |
Infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire |
Période
se terminant : Trois ans à compter de l’exécution complète de la
peine. |
al. 119(2)g) sous réserve des al. i) et
j) |
Acte criminel |
Période
se terminant : Cinq ans à compter de l’exécution complète de la
peine. |
al. 119(2)h) sous réserve des al. i) et j)
|
Infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire Déclaration
sommaire de culpabilité subséquente
|
Période
se terminant : Celle des périodes suivantes qui expire la dernière :
trois ans à compter de l’exécution complète de la peine initiale;
trois ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à
l’infraction subséquente. |
al.
119(2)i) |
Infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire Acte criminel
subséquent |
Période
se terminant : Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine
relative à l’acte criminel subséquent. |
al.
119(2)j) |
Acte
criminel Déclaration
sommaire de culpabilité subséquente |
Période
se terminant : Celle des périodes suivantes qui expire la dernière :
cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine initiale;
trois ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à
l’infraction subséquente. |
al.
119(2)i) |
Acte
criminel Acte criminel
subséquent |
Période
se terminant : Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine
relative à l’acte criminel subséquent. |
al.
119(2)j) |