Décision

Période d’accès

Article

Sanction extrajudiciaire

Période se terminant :
Deux ans à compter du moment où l’adolescent consent à la sanction

al. 119(2)a)

Acquittement
(excluant un verdict de non-responsabilité criminelle) 

Période se terminant :
Deux mois à compter de l’expiration du délai d’appel;
ou de trois mois à compter de l’issue de toutes les procédures d’appel

al. 119(2)b)

Accusation rejetée (sauf par acquittement)
Accusation retirée
Réprimande - (déclaration de culpabilité)

Période se terminant :
Deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité (réprimande)

al. 119(2)c)

Accusation suspendue

Sans qu’aucune procédure ne soit prise contre l’adolescent pendant un an - Période se terminant : un an à compter de la suspension

al. 119(2)d)

Absolution inconditionnelle

Période se terminant :
un an à compter de la déclaration de culpabilité

al. 119(2)e)

Absolution sous conditions

Période se terminant :
Trois ans à compter de la déclaration de culpabilité

al. 119(2)f)

Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Période se terminant :
Trois ans à compter de l’exécution complète de la peine.

al. 119(2)g)
sous réserve des al. i) et j)

Acte criminel

Période se terminant :
Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine.

al. 119(2)h)
sous réserve des al. i) et j)

 

Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Déclaration sommaire de culpabilité subséquente

Période se terminant :
Celle des périodes suivantes qui expire la dernière : trois ans à compter de l’exécution complète de la peine initiale;
trois ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à l’infraction subséquente.

 

al. 119(2)i)

Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Acte criminel subséquent

Période se terminant :
Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à l’acte criminel subséquent.

 

al. 119(2)j)

Acte criminel
Déclaration sommaire de culpabilité subséquente

Période se terminant :
Celle des périodes suivantes qui expire la dernière : cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine initiale;
trois ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à l’infraction subséquente.

 

al. 119(2)i)

Acte criminel
Acte criminel subséquent

Période se terminant :
Cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine relative à l’acte criminel subséquent.

 

al. 119(2)j)